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Statut juridique du patrimoine religieux et régimes de protection

Circulaire du Ministère de l'Intérieur - 25 mai 2009

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LE STATUT JURIDIQUE DES EDIFICES DU CULTE

 
I- Edifices construits avant 1905
   A - Avant la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat

Les édifices du culte appartenaient :
- soit à l'Etat ou aux communes,
- soit à un établissement public du culte (fabrique ou consistoire).

Les édifices construits avant le concordat de 1801 - mis à la disposition de la nation depuis novembre 1789 - et qui servaient depuis la loi du 18 germinal an X à l'exercice public du culte, faisaient partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes selon les cas. 

Pour les édifices construits entre 1802 et 1905, il faut distinguer :

- ceux bâtis aux frais des fidèles sur un terrain communal qui appartenaient aux communes en vertu de l'art. 552 du code civil selon lequel « la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus ».
- ceux bâtis sur un terrain du conseil de fabrique ou du consistoire ou encore du conseil presbytéral, même et tout ou partie au frais du budget communal, qui appartenaient aux établissements publics du culte, toujours en vertu de la même disposition du code civil (édifices fabriciens ou consistoriaux)

   B - Les dispositions de la loi de 1905

Contrairement à l’idée reçue, les dispositions de la loi de Séparation ne sont pas venus modifier le fond du droit mais elles ont donné une base textuelle et légale au régime de propriété existant : l’article 12 de la loi de 1905 qui précise le sort de ces différents édifices :
- ceux qui ont été mis à la disposition de la Nation restent propriété de l'Etat, des départements et des communes. Ils doivent être, ainsi que « les objets mobiliers les garnissant , laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer » (art. 13).

Les églises ou édifices religieux, confisqués sous la Révolution mais rendus au culte en application du Concordat étaient, selon la jurisprudence, la propriété de l'Etat (église métropolitaine ou cathédrale) et des communes (églises paroissiales).

- les édifices propriétés des établissements publics du culte devaient devenir propriété des associations cultuelles appelées à leur succéder   (art. 4 ).

- certains édifices construits avant la séparation n'appartenaient ni à une personne publique ni à un établissement public du culte, mais ont été acquis par une commune postérieurement à la séparation. Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la propriété de tels édifices dans un arrêt du 19 octobre 1990 (Association-Saint-Pie-V-et-Saint-Pie-X-de-l'orléanais). Il a jugé que l'Eglise Saint-Euverte, qui n'appartenait pas en 1905 à une collectivité ou un établissement public du culte, et qui n'était donc pas au nombre des édifices cultuels régis par la loi de la séparation du 9 décembre 1905, appartenait au domaine privé de la ville d'Orléans qui en a fait l'acquisition en 1977.

   C - De nouvelles dispositions furent prises à la suite du refus de l'Eglise catholique de constituer des associations cultuelles


L'Eglise catholique ayant refusé la constitution d'associations cultuelles catholiques, le législateur intervint plusieurs fois pour régler le sort des édifices propriétés des anciens établissements publics du culte.
La loi du 2 janvier 1907 dispose que les biens non réclamés par des associations cultuelles seront attribués aux établissements publics communaux, d'assistance ou de bienfaisance (art. 2) avec une clause d'affectation obligatoire au culte des édifices cultuels ainsi que les meubles les garnissant qui « continueront sauf dans les cas prévus par la loi de 1905 (cas de désaffectation) à être laissés à la disposition des fidèles et des Ministres du Culte pour la pratique de leur religion ».
Les alinéas suivants de l'art. 5 fixaient les conditions de cette jouissance gratuite.
Faute d'association cultuelle déclarée par les fidèles catholiques et leurs ministres, la loi du 13 avril 1908 a attribué les édifices non réclamés et les meubles les garnissant aux communes sur le territoire desquelles ils étaient situés avec maintien de l'affectation cultuelle.

   D - Statut juridique des diocèses et des paroisses

Une paroisse, sauf en Alsace où continue à s'appliquer le Concordat, n'a pas de personnalité juridique. Elle n'existe donc pas aux yeux de la loi civile. Aux yeux de la loi religieuse, c'est une instance organisée par le droit canon avec un conseil paroissial et un conseil économique nommé par l'Evêque du diocèse et présidé par le Curé. Le conseil économique joue en particulier une partie du rôle de l'ancien Conseil de Fabrique concordataire, mais il n'a pas la personnalité morale.
La loi de 1905 séparant l'Église et l'État reconnaît par contre ce que l'on appelle "l'affectataire" qui est l'ecclésiastique nommé par l'Evêque en qualité de desservant d'une église. C'est le plus souvent le curé d'une paroisse qui peut desservir dans le monde rural du moment parfois 15 ou 16 "clochers".
L'affectataire est celui qui a "l'usage" de l'église, et lui seul.

Le propriétaire de l'église, lorsqu'elle est antérieure à la loi de séparation (la commune pour les églises et l'Etat pour les cathédrales) ne peut exercer aucun droit d'usage de l'église sans l'accord de l'affectataire. La jurisprudence du Conseil d'Etat l'a rappelé à propos de l'organisation par le maire d'une exposition dans une chapelle affectée.
Les pouvoirs de l'affectataire ne cessent que par sa nomination par l'Evêque à une autre fonction ou par la"désaffectation de l'église". Celle-ci ne peut être que le fait de l'Evêque qui peut donner son accord au Préfet en ce sens. Cependant, si l'église est demeurée plus de six mois sans cérémonie du culte le Préfet peut d'autorité provoquer sa désaffectation.
L'association diocésaine dispose pour sa part des droits de propriété ou d'usage sur les églises construites postérieurement à la loi de 1905.

II - EDIFICES CONSTRUITS APRES LA LOI DE SEPARATION

 
Ces édifices restent la propriété des associations cultuelles et des associations diocésaines, ou des associations de loi 1901 qui les ont construites.

   A - Les régimes de protection

 

1. Edifices classés (loi 1913) :

ils sont protégés en totalité ou partiellement en raison de leur intérêt national, artistique ou historique … .Toute intervention ne peut être entreprise que sous l’autorité de la DRAC.

2. Edifices inscrits à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques (loi 1913) :

ils sont protégés en totalité ou partiellement en raison de leur intérêt national, artistique ou historique … .Toute intervention ne peut être entreprise que sous l’autorité de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et du maire de la commune.

3. Edifices situés dans le périmètre de 500 m de protection d’un monument classé ou inscrit (avec co-visibilité) :

ils relèvent de l’ABF et du maire de la commune.

4. Edifices situés dans un site classé ou inscrit :

ils relèvent de l’ABF et du maire de la commune.

5. Edifices situés dans un secteur sauvegardé ou une ZPPAUP :

ils relèvent de l’ABF et du maire de la commune

6. Edifices dont la conservation est mentionnée dans le PLU (plan local d’urbanisme) :

ils bénéficient d’une protection municipale (voir le texte de Denis Caillet, sous-directeur du permis de construire à la Ville de Paris).

 

REGIME D'UTILISATION DES EDIFICES DU CULTE: concerts, expositions, foire ...

 
Les édifices du culte font de plus en plus l'objet d'une demande d'utilisation exclusivement culturelle avec le plus souvent un aspect "commercial" (demande d'enregistrement d'images ou de sons sur des supports audiovisuels ou informatiques de l'édifice ou de son mobilier et d'une manière générale des œuvres d'art qui s'y trouvent mais aussi organisation de concerts, d'exposition ... ). Les demandes étaient autrefois adressées au seul Ministre du Culte ; désormais les intéressés s'adressent le plus souvent directement à l'autorité municipale ou au conservateur des bâtiments pour les cathédrales. Ces pratiques ne respectent pas toujours l'affectation cultuelle de l'édifice qui est première ainsi que les prérogatives des Ministres du Culte et le droit des fidèles reconnus par la loi de séparation et par la loi du 2 janvier 1907. La juriprudence a d'ailleurs  préciser en termes très larges les pouvoirs des ministres des cultes dans ces édifices.

I - DISPOSITIONS GENERALES
   A - Utilisation extra-cultuelle des cathédrales


Dans la Circulaire n°88-129 du 27 avril 1988 du ministre de la Culture et de la Communication concernant le régime de délivrance des autorisations d'occupation temporaire dans les cathédrales, adressée aux préfets de région, il est dit que  « La soumission [des cathédrales] au droit commun du domaine public de l'Etat se heurte en effet, sur certains points, aux principes d'affectation cultuelle découlant des lois de séparation ».

Cette circulaire supprime le régime d'autorisation préalable délivrée précédemment par la Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites pour toute demande d'utilisation des cathédrales en dehors des conditions habituelles de la pratique du culte. L'opportunité de la demande est laissée à l'appréciation du clergé affectataire, sous la seule réserve de la compétence de l'Administration en ce qui concerne la sécurité et la conservation de l'édifice. Ce contrôle doit être opéré sous forme de saisine de l'Architecte des Bâtiments de France et du principe adopté de la délivrance d'un avis conforme.

En application de l'article 6 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 portant statut du Centre des Monuments Nationaux modifié par le décret n° 2000-357 du 21 avril 2000, la gestion domaniale des quatre-vingt sept cathédrales appartenant à l'Etat et classées parmi les Monuments Historiques et affectées au Ministère de la Culture et de la Communication a été confiée par Convention du 10 avril 1998, co-signée par le Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, au Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux a donc, notamment été chargé d'autoriser, au nom de l'état, les manifestations non cultuelles dans les cathédrales et de percevoir les redevances correspondantes. Cette Convention fait l'objet d'une révision, compatible avec le respect de l'affectation cultuelle de ces édifices.

Ainsi :

- Avant 1988 : il fallait une autorisation administrative préalable pour toute utilisation non cultuelle des cathédrales classées Monuments Historiques.
- De 1988 à 1995 : le régime était laissée à la libre appréciation du clergé affectataire sauf en matière de sécurité et de conservation ( saisine de l'Architecte des Bâtiments de France et procédure d'avis conforme)
- Depuis 1995 : la gestion domaniale des 87 cathédrales classées Monuments Historiques et affectées au Ministère de la Culture et de la Communication est confiée au Centre des Monuments Nationaux, qui autorise les manifestations non cultuelles et perçoit les redevances correspondantes.

 
   B - Utilisation extra-cultuelle des églises communales

 

Dans une réponse du Ministre de l'Intérieur publiée le 14 janvier 1991 à la Question écrite n°27029 du 16 avril 1990 de Monsieur Léonce Deprez (In JOQAN, 14 janvier 1991, p.134), il précise qu'aucune manifestion non cultuelle ne peut être organisée dans une église communale sans l'accord formel des autorités religieuses locales, seules juges du respect de l'affectation des lieux. Elle préconise l'information du maire de la commune, propriétaire.

    1 - Fêtes de la Musique

Deux lettres du Ministre de la Culture sont venues eclairées le régime d'utilisation des églises dans le cas très spécial de la traditionnelle Fête de la Musique.

Il s'agit de:

- la Lettre du Ministre de la Culture du 30 mars 1987 adressée au Président de la Conférence des Evêques de France (N° 084146),
- la Lettre du Ministre de la Culture du 10 juin 1987 adressée au Président de la Conférence des Evêques de France (N° 086198).

L'institution de la Fête de la Musique a suscité un échange de correspondances entre le Ministre de la Culture et le Président de la Conférence des Evêques de France: ce dernier a rappelé les exigences du principe de l'affectation culturelle des églises.
Les lettres ministérielles expriment la volonté de l'Etat et des pouvoirs publics en général de respecter scrupuleusement l'affectation. Elles rappellent que les projets des services du Ministère de la Culture dans ce domaine ne sont que de « simples suggestions » et qu'il appartient aux membres du clergé « en toute liberté et indépendance » de donner la suite qui leur paraît compatible avec l'affectation.

Il apparaît que cette réponse vaut pour toutes les demandes d'utilisations culturelles des édifices du culte et qu'un accord du curé affectataire doit toujours être sollicité. Le Ministre de la Culture invite le Président de la Conférence des Evêques de France à lui signaler les difficultés rencontrées.

    2 - Concerts

Dans un arrêt du 5 novembre 1910 de la chambre criminelle de la Cour de Cassation (arrêt Molin), il a été jugé que "bien qu'elle soit investie par l'art. L 2212-2 du CGCT d'un droit de police sur les églises comme sur les autres lieux publics, l'autorité municipale ne peut cependant interdire l'audition d'une société musicale ou chorale à l'intérieur d'une église. Ce serait s'immiscer dans l'organisation du culte, qui appartient exclusivement au curé."

    3 - Ventes d'objets sacrés

Discernement et prudence dans l'aliénation d'objets sacrés

Ayant eu connaissance de plusieurs ventes de collections d'objets d'art sacré du culte catholique - en particulier de reliques - la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle de la Conférence des Evêques de France tient à rappeler que, selon le canon 1190 du Code de Droit Canonique, ci-dessous mentionné, la vente de saintes reliques est absolument interdite. La Commission invite également au discernement et à la plus grande prudence dans l'aliénation d'objets sacrés ayant servi au culte catholique.

Mgr Robert Le Gall
Archevêque de Toulouse
Président de la Commission épiscopale
pour la liturgie et la pastorale sacramentelle


Code de Droit Canonique. Canon 1190 :
&1. Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
&2. Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.
&3. La disposition du &2 vaut également pour les images qui sont honorées d'une grande vénération populaire dans une Eglise.
 

 

TEXTES FONDAMENTAUX

1. Retournement de Jurisprudence

Décision du Tribunal Administratif de Marseille (avril 2008)  rendue sur conclusions contraires du Commissaire du Gouvernement infirmant la jurisprudence traditionnelle du Conseil d'État : le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer se voit reconnaître le droit de faire visiter, moyennant finances, à de nombreux touristes chaque année la corniche du toit de l'Église sans l'accord du curé affectataire au motif qu'il s'agit d'une partie de l'immeuble qui n'aurait rien à voir avec le culte. (télécharger)

2. Conseil de l'Europe

Convention de Faro pour le dialogue entre les cultures et les religions en faisant intervenir les sociétés civiles (27-28 octobre 2005). 

3. L'intervention des collectivités territoriales dans le champ religieux

JCP - La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales, N° 1-3, 5-12 janvier 2004, p.43-48

4. Etude "Eglises paroissiales : Déconstruction, Démolition & Reconstruction", OPR, Mai 2010

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5. Une jurisprudence de la Cour Administrative d'appel de Marseille, concernant l'Eglise des Saintes Maries de la Mer

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